Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
20. Lorsque, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, un producteur doit, au plus tard 18 mois avant le 31 décembre 2024, au choix de celui-ci:
1°  entreprendre des démarches en vue de conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone, un contrat prévoyant notamment la compensation de cet organisme ou de cette communauté pour les services visés à l’article 53.31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), tel qu’il se lisait avant le 31 décembre 2024, fournis entre le 1er janvier 2025 et la date de fin du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie;
2°  entreprendre des démarches en vue de conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone, un contrat par lequel:
a)  l’organisme municipal ou la communauté autochtone accepte de résilier le contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel il est partie;
b)  le producteur s’engage à compenser l’organisme municipal ou la communauté autochtone pour le paiement des frais, pénalités ou autres dommages liés à la résiliation visée au sous-paragraphe a du présent paragraphe.
D. 973-2022, a. 20; D. 1365-2023, a. 8.
20. Lorsque, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, un producteur doit, au plus tard 18 mois avant le 31 décembre 2024, au choix de celui-ci:
1°  entreprendre des démarches en vue de conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone, un contrat prévoyant notamment la compensation de cet organisme ou de cette communauté pour les services visés à l’article 53.31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), tel qu’il se lisait avant le 31 décembre 2024, fournis entre le 1er janvier 2025 et la date de fin du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie;
2°  entreprendre des démarches en vue de conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone, un contrat par lequel:
a)  l’organisme municipal ou la communauté autochtone accepte de résilier le contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel il est partie;
b)  le producteur s’engage à compenser l’organisme municipal ou la communauté autochtone pour le paiement des frais, pénalités ou autres dommages liés à la résiliation visée au sous-paragraphe a du présent paragraphe.
Au plus tard 18 mois avant l’échéance d’un contrat visé au paragraphe 1 du premier alinéa, le producteur doit entreprendre des démarches en vue de conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone ou avec tout autre organisme municipal ou communauté autochtone, un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport des matières résiduelles provenant des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements visés à ce contrat et sur le territoire visé à celui-ci dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
Lorsque le producteur fait le choix de conclure un contrat visé au paragraphe 2 du premier alinéa, celui-ci doit, au plus tard 18 mois avant que la résiliation visée au sous-paragraphe a de ce paragraphe prenne effet, conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone ou avec tout autre organisme municipal, un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport des matières provenant des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements visées au contrat qui a fait l’objet de cette résiliation et sur le territoire visé à celui-ci dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
D. 973-2022, a. 20.
En vig.: 2022-07-07
20. Lorsque, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, un producteur doit, au plus tard 18 mois avant le 31 décembre 2024, au choix de celui-ci:
1°  entreprendre des démarches en vue de conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone, un contrat prévoyant notamment la compensation de cet organisme ou de cette communauté pour les services visés à l’article 53.31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), tel qu’il se lisait avant le 31 décembre 2024, fournis entre le 1er janvier 2025 et la date de fin du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie;
2°  entreprendre des démarches en vue de conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone, un contrat par lequel:
a)  l’organisme municipal ou la communauté autochtone accepte de résilier le contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel il est partie;
b)  le producteur s’engage à compenser l’organisme municipal ou la communauté autochtone pour le paiement des frais, pénalités ou autres dommages liés à la résiliation visée au sous-paragraphe a du présent paragraphe.
Au plus tard 18 mois avant l’échéance d’un contrat visé au paragraphe 1 du premier alinéa, le producteur doit entreprendre des démarches en vue de conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone ou avec tout autre organisme municipal ou communauté autochtone, un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport des matières résiduelles provenant des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements visés à ce contrat et sur le territoire visé à celui-ci dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
Lorsque le producteur fait le choix de conclure un contrat visé au paragraphe 2 du premier alinéa, celui-ci doit, au plus tard 18 mois avant que la résiliation visée au sous-paragraphe a de ce paragraphe prenne effet, conclure, selon le cas, avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone ou avec tout autre organisme municipal, un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport des matières provenant des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements visées au contrat qui a fait l’objet de cette résiliation et sur le territoire visé à celui-ci dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
D. 973-2022, a. 20.